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Validité d’une clause de non-concurrence à l’égard d’un associé salarié

Affaires - Sociétés et groupements
12/10/2016
La clause des statuts d’une société qui impose à un salarié devenu associé une obligation de non-concurrence, et qui ne comporte pas de contrepartie financière, est inopposable à ce dernier.
De façon constante, la jurisprudence rejette toute obligation automatique de non-concurrence de l’associé et admet seulement une obligation de ne pas faire une concurrence déloyale à la société (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.407). Dès lors, il est d’usage de prévoir dans les statuts une obligation de non-concurrence à l’égard de l’associé salarié. Depuis 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est alignée sur la position de la chambre sociale puisqu’elle exige désormais que la clause de non-concurrence comporte l’obligation pour l’entreprise de verser à l’associé salarié une contrepartie financière (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824, Bull. civ. IV, n° 39).

En l’espèce, un menuisier d’atelier d’une société coopérative ouvrière de production (SCOP) en est devenu associé en 2008. Après avoir fait l’objet d’un licenciement économique et avoir cessé d’être associé au cours de l’année 2011, ce dernier a créé en 2012 une société ayant pour objet principal la menuiserie et l’ébénisterie. La SCOP a alors saisi la Commission d’arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait subir du fait de la violation de la clause de non-rétablissement prévue dans ses statuts.

La cour d’appel a infirmé la sentence arbitrale qui a constaté la validité de la clause de non-rétablissement et condamné l’ancien salarié à céder l’intégralité des parts sociales détenues dans la société créée en 2012.
Dans son pourvoi, la SCOP soutenait que « la clause de non-concurrence contenue dans les statuts d’une société qui limite le droit des associés de se rétablir après avoir cédé leurs parts sociales en leur interdisant d’exploiter une société concurrente, est valable sans contrepartie financière et opposable à ces derniers en leur qualité d’associé, peu important qu’ils aient acquis en parallèle la qualité de salarié de la société, dès lors qu’une telle clause n’a pas pour effet d’entraver la liberté de se rétablir du salarié qui peut entrer au service d’une société concurrente ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que « pour être licite, la clause de non-concurrence signée par un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, doit comporter l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière ».
La cour d’appel ayant constaté que le défendeur occupait un poste de salarié au sein de la SCOP lorsqu’il en est devenu associé et que la clause des statuts de cette société, qui lui imposait en sa qualité d’associé une obligation de non-rétablissement, ne stipulait aucune contrepartie financière, en a parfaitement déduit qu’une telle clause ne pouvait être opposée à l’ancien associé salarié.
 
Source : Actualités du droit