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La semaine du droit commercial

Affaires - Commercial
26/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit commercial.
Actes de commerce – pénalités de retard
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2018), le 27 mai 2009, la société civile immobilière Ca Vi Ma (la SCI) a confié à la société Tradi Art, devenue la société Bâtir construction (la société Bâtir), puis la société Tradi art construction, un marché de travaux de gros oeuvre sur un immeuble à usage de logements et de commerces, pour le prix de 1 333 540 euros. Le 10 mai 2011, les parties ont conclu un avenant pour des travaux supplémentaires. La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 10 mai 2012. Le 13 avril 2012, la société Bâtir a dressé un décompte général définitif chiffrant le montant restant dû à la somme principale de
217 463,18 euros, outre des intérêts moratoires. Le 4 janvier 2013, la SCI a payé la somme de 54 157,12 euros.
La société Bâtir a assigné la SCI en paiement des sommes correspondant au solde du marché et à ses dépenses au titre du compte « prorata », avec application des pénalités de retard sur le fondement de l'article L. 441-6 du Code de commerce, ainsi qu'en paiement d'une créance d'intérêts de retard dans le paiement des acomptes de travaux, calculée en application du même texte.
(…) Vu l'article L. 441-6, I, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure
à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019 :
Les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d'un marché de travaux, s'appliquent, selon l'alinéa 1 du texte, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.
Pour assortir les condamnations de la SCI à payer à la société Bâtir les sommes de 37 037,72 euros au titre du compte prorata et 93 310,16 euros au titre du solde du marché des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et pour rejeter la demande de la société Bâtir tendant à la condamnation de la SCI au paiement d'intérêts dus en raison du retard dans le paiement des acomptes du marché en cause, l'arrêt retient que la société Bâtir ne démontre pas que la SCI ait agi, en l'espèce, en qualité de commerçant, ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce. L'arrêt en déduit que, la société Bâtir ne démontrant pas que le Code de commerce soit applicable en l'espèce, il convient d'écarter l'application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
En statuant par de tels motifs tirés des seuls faits que la SCI n'avait pas la qualité de commerçant et qu'elle n'avait pas davantage conclu un acte de commerce, impropres à écarter l'application des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I du Code de commerce à son égard, la SCI pouvant être tenue, le cas échéant, pour un demandeur de prestations de services contractant pour son activité professionnelle au sens de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci
.
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.749, P+B *

Bail commercial – Clause résolutoire
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), le 21 décembre 2012, la société Aeroville a donné à bail à la société C & A France des locaux à usage commercial pour une durée de dix ans avec renonciation du preneur à la faculté de résiliation à la fin de la première période triennale, le bail comportant une clause résolutoire, “si bon semble au bailleur”.
Le 27 juillet 2015, la société Aeroville a délivré à la société C & A France un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l’a assignée en référé en constatation de l’acquisition de cette clause et en paiement d’une provision.
Une ordonnance de référé du 27 novembre 2015 a condamné la société C & A France à payer une provision à la société Aeroville, a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé à la société C & A France des délais de paiement avec déchéance du terme.
Cette ordonnance, signifiée le 11 décembre 2015 par la société Aeroville, n’a pas été frappée d’appel.
Le 8 janvier 2016, la bailleresse a mis en demeure la locataire de payer les sommes dues au titre de la période comprise entre le 12 mai et le 23 novembre 2015.
Par lettre du 22 janvier 2016, la locataire, qui ne s’était pas acquittée de la première mensualité, a informé le bailleur qu’elle prenait acte de la résiliation définitive du bail et qu’elle restituerait les clefs le 3 mars 2016.
La société Aeroville a informé la société C & A France qu’elle renonçait à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, puis l’a assignée en exécution forcée du bail, subsidiairement, en paiement des loyers et charges jusqu’à la deuxième échéance triennale du bail.
Vu les articles L. 145-41 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée, et 500 du Code de procédure civile :
Il résulte du premier de ce texte que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets d’une clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais produit ses effets si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Dès lors que l’ordonnance de référé est passée en force de chose jugée et en l’absence de décision contraire statuant au principal, le bailleur ne peut plus, en cas de non-respect par le preneur des délais de paiement conditionnant la suspension des effets de la clause résolutoire, demander unilatéralement l’exécution du bail résilié.
Pour dire que le bail s’était poursuivi entre les parties en dépit de ce que la locataire n’avait pas payé les loyers courants et les mensualités sur arriérés dans les conditions fixées par l’ordonnance du 27 novembre 2015, l’arrêt retient que la locataire ne peut tirer parti d’une clause résolutoire stipulée au seul bénéfice du bailleur ni se prévaloir de son propre comportement pour prendre acte de la résiliation du bail et que, si la bailleresse a signifié l’ordonnance de référé pour faire courir les délais de paiement, ce qui ne manifestait pas son intention de poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire, elle n’avait engagé aucun acte d’exécution forcé de sorte qu’elle conservait la liberté de poursuivre ou non, à ses risques et périls, l’exécution du titre provisoire que constituait cette ordonnance et pouvait, ainsi, renoncer au bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés
».
Cass. civ 3e., 22 oct. 2020, n° 19-19.542, P+B+I *

 
Bail commercial – nouveau bail dérogatoire
« Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2019), le 1er juin 2013, la société de La Cadène a consenti à M. X..., qui occupait déjà les lieux et qui avait renoncé à se prévaloir du droit au statut des baux commerciaux lui étant acquis à l’expiration du précédent bail dérogatoire, un bail pour une durée de vingt-quatre mois. Le 1er juin 2015, les parties ont conclu un nouveau bail dérogatoire courant jusqu’au 31 mai 2016.
Le 31 mars 2016, la société de La Cadène a informé M. X... de sa volonté de ne pas consentir un nouveau bail.
M. X... ayant revendiqué le droit au statut des baux commerciaux, la société de La Cadène l’a assigné en expulsion.
(…) Vu l’article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 :
La loi du 18 juin 2014 a ajouté à l’article L. 145-5 du Code de commerce une disposition selon laquelle les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l’expiration d’une durée de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs.
Selon ce texte, les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l’expiration d’une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs et qui court dès la prise d’effet du premier bail dérogatoire, même si le preneur a renoncé, à l’issue de chaque bail dérogatoire, à l’application du statut des baux commerciaux.
En application de l’article 21 II de la loi du 18 juin 2014, les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 sont soumis au nouvel article L. 145-5 du Code de commerce.
Pour déclarer M. X... occupant sans droit ni titre, après avoir constaté que, le 1er juin 2013, les parties avaient conclu un nouveau bail dérogatoire stipulant que M. X..., qui était dans les lieux en exécution d’un précédent bail dérogatoire, renonçait expressément à se prévaloir du statut des baux commerciaux et que la régularité de cet acte n’était pas contestée, l’arrêt retient qu’à cette date, les parties pouvaient conclure un bail dérogatoire de deux ans sans que l’antériorité du bail précédent n’ait à être prise en compte, que la loi du 18 juin 2014, n’ayant pas d’effet rétroactif, n’a pas remis en cause la situation antérieure de sorte que ne pouvait être prise en compte l’occupation réelle des lieux avant le 1er juin 2013 et le bail conclu le 1er juin 2015, d’une durée d’un an, avait pour effet de porter la durée cumulée des baux pouvant être retenue à trente-six mois, soit la durée maximale désormais autorisée.
En statuant ainsi, alors que, pour pouvoir déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, le bail conclu le 1er juin 2015, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article L. 145-5 du Code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014, devait répondre aux exigences de ce texte et, par suite, ne pas avoir une durée cumulée avec celle des baux dérogatoires conclus précédemment pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux de plus de trois ans courant à compter de la date d’effet du premier bail dérogatoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé
».
Cass. civ 3e., 22 oct. 2020, n° 19-20.443, P+B+I *


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 26 novembre 2020
Source : Actualités du droit