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Fonds de solidarité : délai étendu et conditions d’octroi précisées

Affaires - Sociétés et groupements
27/05/2020
Un décret du 12 mai 2020 vient compléter le dispositif mis en place le 25 mars 2020 pour soutenir les entreprises et associations face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 sur leur activité. Mise au point sur les dispositions propres aux associations.
Le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 vise a soutenir les entreprises et associations particulièrementouchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 qui organise le fonctionnement de ce fonds avait été modifié à deux reprises. Une première fois le 2 avril 2020 (D. n° 2020-394 , 2 avr. 2020) et une seconde fois le 16 avril 2020 (D. n° 2020-433, 16 avr. 2020).

Le dernier décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 vient modifier à nouveau le décret du 30 mars 2020 afin de prolonger le fonds de solidarité jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations (art. 4).

Le décret apporte également plusieurs précisions en ce qui concerne les associations pouvant prétendre aux aides financières octroyées par ce fonds..

Tout d’abord, il précise l'application du dispositif aux associations (art. 2). Il indique ainsi que les associations doivent être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié (art. 2, 3°). Par ailleurs, pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, qui ne doit pas excéder un million d’euros, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par elles (art. 2, 5°).

Ensuite, il étend, à compter des pertes d'avril, le bénéfice du fonds aux associations créées en février 2020 (art. 2, 2° et art. 5, 6°) et à celles dont le dirigeant a perçu moins de 1 500 euros de pension de retraite ou d'indemnités journalières durant le mois considéré (art. 5).

Les associations pouvant prétendre à une aide financière de 1 500 euros du fonds de solidarité (1er volet du dispositif) doivent donc être imposées à l’impôt sur les sociétés ou employer un à dix salariés, avoir un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros lors du dernier exercice clos, un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et avoir subi une baisse de leur chiffre d’affaires de plus de 50 % entre mars 2019 et mars 2020.

La demande s’effectue sur le site impots.gouv.fr  en renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide demandée, déclaration sur l’honneur. Depuis le 1er mai 2020, les associations peuvent renouveler leur demande si leur chiffre d’affaires d’avril 2020 a baissé de plus de 50 % par rapport à avril 2019.
Enfin, le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 ouvre le deuxième volet du fonds, à savoir l’octroi d’une aide complémentaire de 2 000 à 5 000 euros, aux associations ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public qui n'ont pas de salarié et ont un chiffre d'affaires annuel supérieure à 8 000 euros (art. 8).

Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 permet aux associations qui ont bénéficié d’une première aide de la part du fonds de solidarité de demander cette aide complémentaire si leur actif disponible ne leur permet pas de régler leurs dettes exigibles à trente jours et si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque. Cette demande d’aide complémentaire dépend des régions. Elle peut donc être effectuée sur le site internet de la région dans laquelle l’association exerce son activité, depuis le 15 avril 2020.

Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 14 mai 2020
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Source : Actualités du droit