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Respect de l'exigence de statuer sur toutes les questions dévolues à la chambre de l'instruction

Pénal - Procédure pénale
24/08/2016

Dès lors que la qualification pénale était dans le débat, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 185 du Code de procédure pénale, qui lui imposait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 juillet 2016 (Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-83.024, F-P+B ; cf., en ce sens, Cass. crim., 2 septembre 2005, n° 05-83.117, F-P+F).

En l'espèce, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information criminelle du chef de tentative d'homicide volontaire à l'encontre, notamment, de M. X, ainsi que son placement en détention provisoire. Le juge d'instruction, qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution, l'a mis en examen du chef de violences volontaires contraventionnelles et a rendu deux ordonnances, l'une, disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention pour des faits contraventionnels, l'autre, plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire.
Le ministère public a relevé appel de l'ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention pour n'avoir pas retenu les indices graves et concordants résultant de la procédure existant, selon lui, à l'encontre de M. X d'avoir participé aux faits de tentative d'homicide volontaire et a sollicité de la chambre de l'instruction sa mise en examen de ce chef et que soit décerné un mandat de dépôt à son encontre.

Pour infirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, prononcer la mise en examen de M. X du chef délictuel de violences aggravées et ordonner son placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a relevé que le contentieux de la détention est, compte tenu de la qualification adoptée, intimement lié à celui de la qualification. Elle a analysé, ensuite, au visa, notamment, des conclusions de l'intéressé, l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, a précisé leur qualification juridique, et énoncé, enfin, les raisons pour lesquelles, les conditions posées par l'article 144 du Code de procédure pénale n'étant pas remplies, une mesure de contrôle judiciaire apparaît suffisante. En procédant ainsi, retient la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du principe susvisé.

Source : Actualités du droit