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Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle

Pénal - Droit pénal général
20/05/2019

Le fait de permettre des poursuites et des sanctions pénales à l'égard de candidats à l'élection présidentielle ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques de dépassement du plafond des dépenses électorales par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et, en cas de recours, par le Conseil constitutionnel, ne saurait contrevenir, en méconnaissance du principe non bis in idem, aux exigences de nécessité et de proportionnalité des peines. Telle est la solution d’une décision rendue par les Sages le 17 mai 2019.

En application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article L. 52-11 du Code électoral, les candidats à l'élection du Président de la République sont tenus, au cours de la campagne, de respecter un plafond des dépenses électorales. Lorsque la CNCCFP constate un dépassement de ce plafond par un candidat, celui-ci est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement. La décision de cette commission peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel par le candidat en cause.

En outre, en application du premier alinéa du paragraphe II du même article, qui renvoie au 3° du paragraphe I de l'article L. 113-1 du Code électoral, le candidat ayant dépassé le plafond des dépenses électorales encourt également une amende de 3 750 euros et une peine d'emprisonnement d'un an.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique.

Toutefois, la sanction prononcée par la CNCCFP est une pénalité financière, strictement égale au montant du dépassement constaté. Sa nature est donc différente de la peine d'emprisonnement encourue par le candidat poursuivi pour le délit de dépassement du plafond des dépenses électorales.

Le Conseil constitutionnel en déduit que les deux répressions prévues par les dispositions contestées relèvent de corps de règles qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente. 

Il en résulte la solution précitée.

Par Yann Le Foll

Source : Actualités du droit