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Revendication d'un brevet portant sur une application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition

Affaires - Droit économique
18/12/2017
Lorsqu'une revendication d'un brevet porte sur une application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition, l'obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée, de manière que l'homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique. 
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2017.

Dans cette affaire, une société a assigné une société concurrente, propriétaire d'un brevet européen relatif au traitement de l'alopécie, en annulation des revendications 1, 2 et 3 de la partie française de ce brevet.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt qui a prononcé la nullité des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet en question. En ce qui concerne la revendication 1, qui protège l'utilisation du finastéride pour préparer un médicament afin de traiter l'alopécie androgène chez un homme ou une femme, administré par voie orale selon un certain dosage, la description n'indique pas quel est l'avantage ou l'effet technique résultant de ce type d'administration orale, elle ne contient aucun élément démontrant l'efficacité potentielle du moindre dosage du finastéride, et ne comporte aucune information sur l'effet nouveau de la posologie revendiquée et les propriétés particulières de cette nouvelle application thérapeutique. En outre, la description du brevet ne mentionne que la découverte "surprenante et inattendue" de cette nouvelle application thérapeutique, sans décrire les propriétés pharmacologiques particulières de celle-ci par rapport à l'état de la technique, qui ne proviennent que d'un choix arbitraire.

Ainsi, dans l'ignorance d'un quelconque enseignement technique spécifique, l'homme du métier n'était pas en mesure de reproduire l'invention et se trouvait contraint de mettre en oeuvre un programme de recherches par lui-même, de sorte que la revendication 1 était insuffisamment décrite, de même que la revendication 2, laquelle est une utilisation dépendante de la revendication 1 et la revendication 3, dépendante des revendications 1 et 2. S'agissant des exemples mentionnés dans la description du brevet, la cour d'appel a considéré que, ces derniers ne reflétant pas directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée, ne pouvaient remédier à l'insuffisance de description de celle-ci.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit