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Peine incompressible et traitement inhumain et dégradant

Pénal - Droit pénal général
02/05/2016
La condamnation d'une personne nécessitant un traitement pour l'état de sa santé mentale à une peine perpétuelle qui n'est pas, de facto, compressible, emporte violation de l'article 3 de la Concention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH). 
Telle est la substance d'un arrêt de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme, rendu le 26 avril 2016. Dans cette affaire, M. M. fut jugé coupable du meurtre d'une petite fille de six ans. Il fut initialement condamné à vingt années de réclusion et par la Cour commune de justice des Pays-bas à la détention à vie. Dans son arrêt, la Cour commune de justice jugea que seule une peine d'emprisonnement à vie était susceptible en l'espèce de protéger la société d'une récidive. Le pourvoi formé par M. M. devant la Cour suprême fut rejeté en novembre 1980. Un cancer en phase terminale lui ayant été diagnostiqué en 2013, M. M. fut finalement gracié le 31 mars 2014 pour raisons de santé. Invoquant l'article 3 de la CESDH, M. M. a d'abord soutenu devant la CEDH que sa peine perpétuelle revêtait un caractère incompressible dès lors qu'il n'existait dans les prisons où il avait été incarcéré ni un régime distinct pour les détenus à perpétuité, ni un régime spécial pour les détenus ayant des problèmes psychiatriques.

À l'issue du réexamen périodique de sa peine en 2012, il a argué que, même si une possibilité de libération conditionnelle avait été créée de jure, il n'avait, de facto, aucun espoir de libération, puisqu'il n'avait jamais reçu le moindre traitement psychiatrique et que le risque de récidive serait estimé trop élevé pour qu'il pût recouvrer la liberté. Dans l'arrêt de chambre du 10 décembre 2013 (CEDH, 10 déc. 2013, aff. 10511/10), la Cour européenne des droits de l'Homme jugea, à l'unanimité, qu'il n'y avait eu violation de l'article 3 ni en raison de la peine perpétuelle, ni en raison des conditions de détention de M. M.. Le 14 avril 2014, l'affaire fut renvoyée devant la Grande chambre à la demande du requérant. Ce dernier décéda alors que la procédure était en cours devant la Grande chambre. Deux de ses proches poursuivirent l'instance devant la Cour.

Énonçant la règle susvisée, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme conclut qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le constat d'une violation de l'article 3 de la Convention constitue une satisfaction équitable et n'accorde, par conséquent, aucune somme pour dommage moral aux proches du requérant.
Source : Actualités du droit