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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
12/04/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Saisie – enquête – compétence  
« M. A... X..., directeur de la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud, ainsi que son épouse, Mme B... Y..., ses fils, MM. C... et D... X..., sa mère, Mme E... X..., et M. F... Z..., ouvrier agricole, ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l’Agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manoeuvres frauduleuses, et de l’avoir ainsi déterminée à remettre la somme totale indue de 1 456 325,53 euros au titre des aides à l’hectare pour les années 2015 à 2018.
Ces aides auraient bénéficié, notamment, aux exploitations agricoles gérées par MM. C... et D... X..., Mme X... et M. Z..., respectivement pour les sommes de 447 391,81 euros, 288 318,38 euros, 301 927,56 euros et 96 976,31 euros, étant relevé que, d’une part, M. A... X..., dont les fonctions à la chambre d’agriculture lui interdisent d’exercer la profession d’exploitant agricole, aurait néanmoins géré de fait l’ensemble des exploitations, d’autre part, l’exploitation gérée par Mme Y... aurait perçu la somme de 321 711,47 euros.
Le 21 novembre 2019, les mis en causes ont été convoqués devant le tribunal correctionnel.
Par trois ordonnances du 29 novembre 2019, sur requête du procureur de la République du 18 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, d’un appartement et de terres agricoles d’une valeur totale de 681 000 euros appartenant à M. A... X....
Le prévenu a interjeté appel de ces décisions.
 
Vu l’article 706-150 du Code de procédure pénale :
Il résulte de ce texte qu’au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal.
Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu’à la date où elles ont été rendues l’enquête n’était plus en cours, l’arrêt retient qu’il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l’enquête, de statuer sur la demande qui lui était faite.
Les juges ajoutent que le fait que l’enquête ait été clôturée le 21 novembre 2019 ne peut dans ces conditions rendre les décisions irrégulières, les possibilités de recours restant par ailleurs ouvertes aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de leur notification.
En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à la date des ordonnances critiquées l’enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n’était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu’il ait été saisi par le procureur de la République pendant l’enquête, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».
Cass. Crim., 8 avr. 2021, n° 20-85.474, P+I *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 mai 2021.
 
 
 
Source : Actualités du droit